Articles de presse

Temps de travail: le capital à l’offensive

Article paru dans le bimensuel Services publics le 11 décembre 2015.

Analyse – Dans le public comme le privé, les employeurs veulent pousser plus loin l’augmentation et la flexibilisation de la journée de travail. Dans ce contexte, la grève de la fonction publique genevoise revêt un aspect exemplaire.

Au XIXe siècle, lorsqu’un nombre croissant d’hommes, de femmes et d’enfants travaillent dans l’industrie naissante, les journées de travail s’allongent considérablement par rapport à l’Ancien Régime. En même temps, le temps de travail tend à se dissocier des rythmes biologiques tout en devenant de plus en plus intense. Les patrons imposent aux ouvriers une discipline tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des usines. En Suisse, la journée de travail varie généralement entre 15 et 16 heures, dans des conditions hygiéniques épouvantables. La limitation de la durée légale du travail n’intervient qu’après plusieurs décennies de luttes ouvrières. Les cantons suisses sont pionniers à l’échelle internationale dans l’adoption de lois sur le travail. Glaris est le premier à inscrire en 1864 une limite journalière de 12 heures pour tout adulte travaillant dans l’industrie. En 1877, la première Loi fédérale sur le travail dans les fabriques limite la journée de travail à 11 heures (10 le samedi). Une nouvelle diminution légale de la durée du temps de travail intervient au niveau fédéral avec la limitation de la journée de travail à 10 heures en 1914, puis de la semaine à 48 heures en 1919. [1]

Des semaines de 64 heures

La durée légale du temps de travail connaît des baisses ultérieures, très limitées: 46 heures en 1964 et à 45 heures [2] en 1975. En réalité, la durée du travail peut aller jusqu’à 64 heures hebdomadaires si l’on additionne toutes les exceptions prévues aux heures supplémentaires autorisées [3]. Dans la période d’après-guerre, la diminution légale du temps de travail se poursuit par la voie des Conventions collectives de travail (CCT). Dans l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM), la semaine de travail passe à 44 heures en 1963, puis à 40 heures en 1983. D’autres limitations de la journée de travail interviennent en dehors de la réglementation sur le travail: l’introduction d’un système de scolarité obligatoire ainsi que la mise en place des assurances sociales (retraite, chômage, invalidité, accidents, etc.) réduisent la période durant laquelle chaque individu est contraint de travailler pour subvenir à ses besoins. La durée du temps de travail diminue donc parallèlement à la limitation de la vie active.

Faut-il pour autant conclure que la durée du travail tend à diminuer inexorablement? Un simple calcul suffit pour démentir ce propos. Il s’agit d’additionner les heures de travail réalisées par chaque individu, pour obtenir le volume global des heures travaillées. En Suisse, le volume global des heures travaillées a doublé, ou presque, entre 1890 et 1990 [4]. L’accroissement du volume global des heures illustre que le travail salarié n’a jamais été aussi central dans la société. Ce qu’exprime la réduction légale du temps de travail, ce n’est donc pas une disparition prochaine du rapport salarial, mais la limitation des conditions d’utilisation de la force de travail dans la production.

Un rapport de forces

La durée légale et réglementaire du temps de travail exprime un compromis social entre capital et travail. Les termes de ce compromis tiennent à des raisons complexes. Limitons-nous à relever que le compromis porte sur la journée de travail, qui est une grandeur variable. Karl Marx l’a relevé dans Le Capital, lorsqu’il écrit: «Une de ses parties [de la journée de travail] est bien déterminée par le temps de travail qu’exige la reproduction continue de l’ouvrier lui-même; mais sa grandeur totale varie suivant la longueur ou la durée du surtravail. La journée de travail est donc déterminable, mais, par elle-même, elle est indéterminée» [5]. Le partage de la richesse produite, une partie revenant aux travailleurs sous forme de salaire [6], l’autre aux capitalistes sous forme de plus-value, dépend du rapport entre ces deux variables. L’une des possibilités pour accroître la plus-value consiste précisément à intensifier et rallonger la durée du travail.

La détermination de la journée de travail n’est donc pas universelle. Elle évolue selon les normes sociales et historiques de l’utilisation et de la reproduction de la force de travail dans la société. Le rapport de force entre capital et travail joue un rôle prépondérant dans l’établissement de ces normes. C’est pourquoi l’affrontement autour de la volonté du Conseil d’Etat du canton de Genève d’augmenter le temps de travail hebdomadaire de 40 à 42 heures est donc loin d’être anecdotique. Le capital souhaite changer les termes de ce compromis social au détriment des salarié-e-s des secteurs public et privé. Il s’agit d’un processus en cours à l’échelle internationale, comme en témoignent les mesures d’austérité draconiennes mise en œuvre à l’échelle européenne. Les débuts de cette offensive remontent à la contre-révolution néo-conservatrice (Reagan, Thatcher) des années 1970. En Suisse, elle se traduit par la publication d’un premier Livre blanc, en 1992, suivi entre autres par la révision de la Loi fédérale sur le travail (LTr) en 1998, l’annualisation du temps de travail dans la CCT MEM en 1999, les démantèlements successifs des assurances sociales, etc.

Le test genevois

L’affrontement autour du temps de travail n’est pas confiné aux frontières genevoises. Nombreuses sont les entreprises du secteur MEM ayant appliqué les dérogations prévues par la CCT en matière de durée du temps de travail pour faire face à la crise économique depuis 2008. Les salarié-e-s sont amené-e-s à travailler de 40 jusqu’à 45 heures sans compensation salariale, après avoir connu une période de chômage partiel. Voici donc l’un des visages de la flexibilité: heures supplémentaires lorsque la charge de travail est élevée, chômage partiel lorsque les commandes baissent, horaires atypiques ou astreints [7] (souvent pas rémunérés) lorsque la demande connaît des variations importantes. Ceci dans un contexte où l’intensité du travail s’accroit. La hausse de la durée légale du temps de travail est souvent anticipée par une hausse de la durée effective dans les pratiques quotidiennes.

La grève de la fonction publique genevoise représente donc, en Suisse, un jalon fondamental pour une résistance collective contre la hausse, la flexibilisation et la dérégulation du temps de travail.

—–  ENCADRÉ  —–

Loi sur le travail: toujours plus flexible!

La récente révision de l’Ordonnance 1 de la Loi sur le travail (LTr) représente l’autre face de la médaille de la flexibilisation en cours [8]. L’obligation générale d’enregistrer le temps de travail a été assouplie par l’introduction de deux dérogations: l’une prévoit la possibilité de limiter l’enregistrement au total des heures travaillées (une seule valeur cumulée par jour) pour les salarié-e-s pouvant déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail; l’autre permet d’inscrire dans la CCT la renonciation à tout enregistrement du temps de travail pour ceux et celles dont le revenu annuel dépasse 120 000 francs. Ces nouvelles dispositions sont susceptibles d’accroître la non comptabilisation des heures de travail pour les salarié-e-s exposé-e-s à de fortes pressions de productivité. Il s’agit d’un phénomène répandu. Une étude effectuée en 2011 sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) [9] révèle que, dans le secteur bancaire, seul un quart des salarié-e-s à plein temps déclare travailler 42 heures par semaine, comme le prévoit la CCT. La moitié d’entre eux déclare travailler régulièrement au moins 45 heures! L’étude révèle également que, parmi les salarié-e-s ayant effectué des heures supplémentaires (68,5%), un décompte exact des heures n’a pas été établi par 20,4% des effectifs. Enfin, 5,1% déclarent qu’au moins 84 heures supplémentaires n’ont pas été comptabilisées – et donc pas compensées – en 2010.

Un nouvel assouplissement de la Loi fédérale sur le travail (LTr) menace, si l’on en croit le Conseiller fédéral Johann Schneider-Amman: «Ce n’est pas le moment pour une révision de la loi [LTr, Note de la traduction]. Mais je ne dis pas pour autant que la révision de l’ordonnance [OLT1, Ndt.] soit le point d’arrivée. Ce qui m’importe, c’est tout ce qui aide les entreprises à se rapprocher le plus possible du marché. Si l’on souhaite réviser la Loi sur le travail, il faudrait que la révision amène une marge de manœuvre supplémentaire pour les ordonnances et, en fin de compte, les accords réalisés au sein de l’économie. Mais si on ouvre la discussion sur une révision de la Loi sur le travail, ce ne sont pas seulement les cercles qui souhaitent une libéralisation qui s’y intéresseront, mais aussi ceux qui revendiquent des règles plus strictes» [10]. NC

NOTES

[1] La Loi fédérale sur le travail (LTr) ne s’applique traditionnellement qu’au secteur privé. Les collectivités publiques disposent souvent de leurs propres règles en la matière.

[2] Certaines entreprises sont toutefois soumises à une durée légale ordinaire de 50 heures (LTr art. 9 al. 1b).

[3] Ce chiffre repose sur le calcul suivant: limite maximale ordinaire de 50 heures supplémentaires (LTr, art. 9, al. 1) + 4 heures de dépassement par ordonnance (LTr art. 9 al. 3 et OLT1, art. 22) + 2 heures par travailleur par jour x 5 jours (LTr. art 12) = 64 heures par semaine.

[4] Les calculs diffèrent selon les méthodes utilisées par les historiens. Les données sont disponibles sur le portail: Historical statistics of Switzerland online, www.fsw.uzh.ch/histstat.

[5] Marx, K. (1873): Le Capital. Critique de l’économie politique (Livre I, t. I). Paris: Editions sociales, 1975, p. 228.

[6] Il s’agit de la somme du salaire direct (versé notamment en espèces) et du salaire social (pouvant comprendre l’école publique, les assurances sociales, l’accès aux soins, etc.).

[7] C’est le cas lorsque le/la salarié-e se tient à disposition pour se rendre au travail en cas d’appel de l’employeur.

[8] «Nouvelle ordonnance sur l’enregistrement de la durée du travail: sécurité juridique et allègement administratif.» Communiqué de presse du SECO, 4 novembre 2015.

[9] Bonvin, J.-M., Cianferoni, N., & Gaberel, P.-E. (2011): Étude d’accompagnement du projet-pilote «Temps de travail basé sur la confiance» conduit par le SECO dans le secteur bancaire. Berne/Lausanne: SECO/EESP. L’étude est librement disponible sur le site internet du SECO: www.seco.admin.ch

[10] NZZ, 17 septembre 2015.

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